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4 février 2019 1 04 /02 /février /2019 20:57

En cas de différend sur le droit aux congés spéciaux, le conseil de prud'hommes statuant en la forme doit fixer le délai de prise de congé qu’il accord.

 

Le conseil des prud’hommes, qui est saisi en la forme des référés et doit trancher le différend relatif à la prise d’un congé pour événement familial qui lui est soumis, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs en refusant d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel demandé. En effet, il résulte de l’article R.1455-12, 2º du Code du travail qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R.1455-9 du Code du travail, le conseil de prud’hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.

 

Cass. Soc., 23 janv. 2019, n°17-28.330

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4 février 2019 1 04 /02 /février /2019 20:30

Ne procède pas d’une volonté libre, claire et non équivoque, l’acte de démission rédigé par une salariée en même temps qu’un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et cela après que le directeur ait indiqué qu’il allait appeler les gendarmes et porter plainte ce, d’autant plus que la salariée s’était rétractée quelques jours après.

 

Cass. Soc., 23 janv. 2019, n°17-26.794

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2 février 2019 6 02 /02 /février /2019 10:16

Conseil d'État, ordonnance du 1er février, Union Départementale de Paris du Syndicat de la Confédération Générale du Travail

N° 427386

 

Le juge des référés statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article l. 511-2 du code de justice administrative

Vu la procédure suivante :

L’union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner au préfet de police d’interdire l’usage des armes « lanceurs de balles de défense » de 40 mm lors de la manifestation du samedi 26 janvier 2019 et du samedi suivant, en deuxième lieu, d’ordonner au préfet de police d’établir un protocole de maintien de l’ordre public tenant compte des préconisations du Défenseur des droits dans son rapport, s’agissant de la protection de la sécurité et de l’intégrité des participants, et notamment de respecter une distance appropriée entre les forces de l’ordre et les manifestants aux fins d’éviter l’escalade de violences et, en dernier lieu, de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l’encontre du préfet, notamment une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1901194 du 25 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) d’ordonner au préfet de police de Paris d’interdire l’usage des armes « lanceurs de balles de défense » et Flashball SuperPro lors des manifestations des 2, 5 et 9 février 2019 ;

3°) d’ordonner au préfet de police d’établir un protocole de maintien de l’ordre public tenant compte des préconisations du Défenseur des droits dans son rapport, s’agissant de la protection de la sécurité et de l’intégrité des participants, et notamment de respecter une distance appropriée entre les forces de l’ordre et les manifestants aux fins d’éviter l’escalade de violences ;

4°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l’encontre du préfet, notamment une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat requérant a intérêt à agir ;

- l’ordonnance attaquée comporte des erreurs factuelles en ce qu’elle retient qu’aucune munition n’a été utilisée et qu’aucun incident n’a eu lieu à Paris le 19 janvier 2019 ;

- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation en ce qu’elle retient que l’obligation de prévention se borne à assurer l’usage conforme au droit du lanceur de balles de défense ;

- elle retient à tort que la carence du préfet de police à prévenir et remédier au danger grave et caractérisé que constitue notamment l’usage du lanceur de balles de défense dans le cadre du maintien de l’ordre ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 janvier 2019, la Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit à la requête. Elle soutient qu’elle a intérêt à intervenir et que les moyens de la requête sont fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 janvier 2019, la Confédération générale du travail, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit à la requête. Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à intervenir et que les moyens de la requête sont fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 2019, l’Union syndicale Solidaires demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit à la requête. Elle soutient qu’elle a intérêt à intervenir, que la condition d’urgence est remplie et que l’usage du lanceur de balles de défense porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 2019, M. Renaud Le Mailloux demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit à la requête. Il soutient que l’usage du lanceur de balles de défense porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions ne sont pas recevables dès lors qu’elles excèdent l’office du juge des référés, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le Défenseur des droits, en application de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, a présenté des observations, enregistrées le 30 janvier 2019.

Après avoir convoqué à une audience publique d’une part, l’Union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail et, d’autre part, le ministre de l’intérieur, la Ligue des droits de l’homme, la Confédération générale du travail, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l’Union syndicale Solidaires, M. Renaud Le Mailloux et le Défenseur des droits.

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 30 janvier 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l’Union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail ;

- les représentants du ministre de l’intérieur ;

- Me Froget, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Confédération générale du travail, du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de France ;

- les représentants de la Confédération générale du travail et du Syndicat des avocats de France ;

- Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme ;

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Union syndicale Solidaires ;

- le représentant de l’Union syndicale Solidaires ;

- les représentants du Défenseur des droits ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 31 janvier 2019 à 10 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

- le code de justice administrative.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2019, présentée par le ministre de l’intérieur ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

2. Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public : « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 211-13 du même code : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ». Aux termes de son article R. 211-18 : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». Il résulte des dispositions de l’article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l’arme à feu dénommée « Lanceur de balles de défense de 40 mm », qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l’article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l’article R. 211-18 du code de la sécurité intérieure. Enfin, en vertu de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière proportionnée » dans les cas mentionnés à cet article et à l’article L. 211-9 précité du même code.

3. Par une instruction des 27 juillet et 2 août 2017, produite au dossier, le ministre de l’intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites « de force intermédiaire » (AFI). L’instruction indique que l’emploi des AFI permet une réponse graduée et proportionnée à une situation de danger lorsque l’emploi légitime de la force s’avère nécessaire. Au nombre de ces armes, figurent les lanceurs de balles de défense de calibre 40 mm (« LBD de 40 mm »), dont les conditions d’emploi sont indiquées à l’annexe II de l’instruction. Cette annexe rappelle que l’utilisation du LBD de 40 mm est « autorisée seulement lorsque les conditions légales sont réunies », c’est-à-dire dans les cas visés aux articles 112-5 et 122-7 du code pénal ainsi qu’aux articles L. 211-9, 6ème alinéa, et L. 431-5 du code de la sécurité intérieure, et qu’elle est soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité. Elle précise que l’affectation d’un LBD de 40 mm est temporaire et doit répondre aux besoins d’une mission, qu’une habilitation individuelle, soumise à une formation initiale, est préalable à tout port de cette arme et que le maintien de cette habilitation est assujetti aux résultats d’une formation continue. Elle comporte également les précautions d’emploi du LBD de 40 mm. A ce titre, il est indiqué que le tireur doit, dans la mesure du possible, s’assurer que les tiers éventuellement présents se trouvent hors d’atteinte, afin de limiter les risques de dommages collatéraux, et doit prendre en compte les différents paramètres (distance de tir, mobilité de la personne, …) qui conditionnent l’efficacité du tir. Le tireur doit aussi, lorsque les circonstances le permettent, éviter de recourir au LBD quand la personne présente un état de vulnérabilité manifeste et tenir compte, autant que possible, des risques liés à la chute de la personne visée après l’impact reçu. Enfin, l’instruction énonce que la tête ne doit jamais être visée et que le tireur doit privilégier le torse de préférence aux membres supérieurs et inférieurs. Ces conditions d’utilisation ont été rappelées aux services concernés par des télégrammes du ministre de l’intérieur des 15 et 16 janvier 2019 adressés aux services concernés respectivement de police et de gendarmerie.

4. Enfin, le 23 janvier 2019, afin de pouvoir s’assurer des conditions d’utilisation du LBD de 40 mm, le ministre de l’intérieur a donné, en outre, instruction par télégramme aux autorités concernées de doter, dans toute la mesure du possible, les porteurs de LBD d’une caméra-piéton, à fixation ventrale de préférence, ou de prévoir un binôme porteur de LBD/porteur de caméra et d’inviter, dans tous les cas, les porteurs de caméra à enregistrer les conditions dans lesquelles le LBD a été utilisé.

5. L’union départementale de Paris de la Confédération générale du travail (UDP-CGT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner au préfet de police d’interdire l’usage du LBD de 40 mm lors des manifestations des 26 janvier et 2 février 2019 et d’établir un protocole de maintien de l’ordre public tenant compte des recommandations du Défenseur des droits en ce qui concerne la sécurité et la protection des participants, en prononçant à cet effet toutes mesures utiles, et notamment une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 25 janvier 2019, dont l’union départementale relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Sur les interventions :

6. La Ligue des droits de l’homme, la Confédération générale du travail (CGT) et l’Union syndicale Solidaires justifient d’un intérêt suffisant à l’octroi des mesures demandées par l’union requérante. Par suite, leurs interventions sont recevables et doivent être admises.

7. En revanche, ni le Syndicat de la magistrature, ni le Syndicat des avocats de France, ni M. Le Mailloux, qui ne se prévaut d’aucune qualité, ne justifient d’un tel intérêt. Par suite, leurs interventions ne peuvent être admises.

Sur la requête :

8. L’union requérante, le Défenseur des droits et les intervenants font valoir que l’utilisation des LBD de 40 mm à de nombreuses reprises lors des manifestations qui se sont déroulées depuis le mois de novembre 2018 ainsi que le nombre élevé de blessures graves qu’ils ont provoquées révèlent que les conditions légales de leur utilisation ne peuvent pas être respectées en pratique. Selon eux, l’usage de ces armes, qui n’obéit pas à une réelle nécessité, est disproportionné par rapport aux buts poursuivis et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ainsi qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que l’usage du LBD de 40 mm est destiné principalement à la sauvegarde de l’ordre public, notamment afin de dissiper les attroupements lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Les conditions d’utilisation de cette arme de catégorie A2 sont strictement encadrées, de manière à assurer, conformément aux articles L. 435-1 et R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, que son usage est nécessaire au maintien de l’ordre public compte tenu des circonstances et que son emploi est proportionné au trouble à faire cesser et prend fin lorsque celui-ci a cessé. Ces conditions ont été réitérées, dans la période récente, aux services concernés et sont rappelées à l’occasion de chaque manifestation. Elles se sont accompagnées, depuis le 23 janvier dernier, de l’obligation de filmer, dans toute la mesure du possible, l’usage fait du LBD de 40 mm au cours des prochaines manifestations. L’usage du LBD de 40 mm n’a donc pas pour objet, par lui-même, de faire obstacle à la liberté de manifester ou d’infliger des traitements inhumains ou dégradants.

10. L’usage de ce matériel a certes provoqué des blessures, parfois très graves, ainsi qu’en attestent les pièces et notamment les images versées au dossier, sans qu’il soit établi que toutes les victimes se trouvaient dans les situations justifiant cet usage, selon les dispositions et instructions rappelées aux points 2 et 3. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation des opérations de maintien de l’ordre mises en place, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, par les préfets lors de ces manifestations révèlerait une intention des autorités concernées de ne pas respecter les conditions d’usage strictes mises à l’utilisation de ces armes, lesquelles constituent un élément du dispositif global de maintien de l’ordre dans ces circonstances particulières. La circonstance que des tirs de LBD de 40 mm n’aient pas été pratiqués dans les conditions prévues par les textes et rappelées aux forces de l’ordre, qui est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’est pas davantage de nature à révéler une telle intention. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les conditions mises à l’utilisation de ces armes et rappelées aux points 2 et 3 ne pourraient pas, par nature, être respectées dans ce type de circonstances. Enfin, les très nombreuses manifestations qui se sont répétées semaine après semaine depuis le mois de novembre 2018 sur l’ensemble du territoire national, sans que des parcours soient toujours clairement déclarés ou respectés, ont été très fréquemment l’occasion de violences volontaires, de voies de fait, d’atteintes aux biens et de destructions. L’impossibilité d’exclure la reproduction de tels incidents au cours des prochaines manifestations rend nécessaire de permettre aux forces de l’ordre de recourir à ces armes, qui demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation, qu'il appartient tant aux autorités nationales qu'aux responsables d'unités de rappeler.

11. Par suite, en l’état de l’instruction, l’usage du LBD de 40 mm ne peut être regardé comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et sur la condition d’urgence, que les conclusions de l’union requérante doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les interventions de la Ligue des droits de l’homme, de la Confédération générale du travail (CGT) et de l’Union syndicale Solidaires sont admises.

Article 2 : Les interventions du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France et de M. Le Mailloux ne sont pas admises.

Article 3 : La requête de l’Union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail, à la Ligue des droits de l’homme, à la Confédération générale du travail, au Syndicat de la magistrature, au Syndicat des avocats de France, à l’Union syndicale Solidaires, à M. Renaud Le Mailloux, au Défenseur des droits et au ministre de l’intérieur.

 

 

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31 janvier 2019 4 31 /01 /janvier /2019 19:20

En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2019.

En conséquence, pour la Haute Cour, le salarié qui entend obtenir la nullité de la convention qu’il a signée doit prouver que le harcèlement moral qu’il subissait a altéré son consentement.

 

(Cass. soc., 23 janv. 2019, n°17-21.550)

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23 janvier 2019 3 23 /01 /janvier /2019 22:30

Après la Cour de cassation (Cass. soc., 28 nov. 2018, n°17-20.079) et la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janvier 2019, nº 18/08357, le Conseil de prud’hommes de Nice vient à son tour de se prononcer en faveur de la requalification du contrat d’un travailleur de plateforme le 22 janvier dernier. À Nice, Paris ou encore Toulouse, plusieurs affaires sont actuellement pendantes devant les prud’hommes et, au vu des décisions récentes, l’issue paraît mal engagée pour Take Eat Easy. Dans leur jugement, les prud’hommes de Nice ne se contentent pas de reconnaître l’existence d’un contrat de travail à temps plein, mais condamnent également la société à payer une indemnité de 8.796 € au salarié pour travail dissimulé. Une solution qui pourrait influer sur la plainte déposée au pénal par les coursiers qui sont actuellement entendus par la brigade de la répression de la délinquance contre la personne.

 

(Cons. prud’h. Nice, 22 janvier 2019, nº 18/00668).

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20 janvier 2019 7 20 /01 /janvier /2019 10:13

Projet de loi justice : l’Assemblée revient sur la représentation obligatoire en appel des contentieux sociaux et sur la fusions des greffes avec le greffe des prud’hommes.

Lors de la discussion en séance publique en nouvelle lecture du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’Assemblée nationale a adopté un amendement destiné à supprimer du texte l’une des mesures décriées : la représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de l’appel en matière de contentieux social. Déposé par un député LRM, Adrien Taquet, l’amendement (nº 609) vise à supprimer les alinéas V et VI de l’article 4 du texte. Pour lui, « cette disposition, par la charge financière de plusieurs milliers d’euros qu’elle peut occasionner, est de nature à éloigner de la justice des personnes en grande difficulté sociale, alors même que les recours qu’elles engagent ont pour but de leur permettre de bénéficier de droits visant à compenser les accidents de la vie auxquels elles ont été confrontées ». Une préoccupation que partage le Défenseur des droits.

Les députés ont aussi revu leur copie s’agissant de la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes (art. 53, al. 12). En vertu de l’amendement déposé par une députée LRM, et adopté, les tribunaux judiciaires n’assureraient plus la fonction de greffe des conseils de prud’hommes situés dans la même commune, mais comprendraient « d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le service de greffe du conseil de prud’hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement » (amendement nº 870). 

Le rôle du président du conseil de prud’hommes serait donc renforcé puisqu’il devrait être consulté sur l’organisation des services de greffe de sa juridiction. Ces mesures ne sont toutefois pas encore actées, car l’examen en nouvelle lecture de ce texte, ainsi que du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions, se poursuit à l’Assemblée qui devrait les voter dans leur ensemble le 23 janvier.

 

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19 janvier 2019 6 19 /01 /janvier /2019 21:43

Mais attendu d'abord qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit non fondée ;


Attendu ensuite qu'ayant retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et constaté qu'il faisait suite au dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale tendant à voir reconnaître une situation d'inégalité de traitement ou de discrimination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles de preuve, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ;


Et attendu enfin, qu'ayant constaté que l'employeur se limitait à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à la requête et qu'il serait trop facile pour un salarié de se prémunir d'un licenciement en saisissant les juridictions prud'homales, la cour d'appel a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, en sorte qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé en réaction à l'action en justice introduite par le salarié était nul ;

 

Cass. Soc., 5 déc. 2018, n°17-17687 

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17 janvier 2019 4 17 /01 /janvier /2019 22:17

Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris vient de donner gain de cause à un chauffeur VTC qui revendiquait l’existence d’un contrat de travail le liant à la plateforme Uber. Après avoir analysé clause par clause le contrat Uber et observé étape par étape le fonctionnement d’une course, les juges du fond ont conclu « qu’un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre [au chauffeur] de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat ».

EXTRAITS :

La cour en déduit qu'un faisceau suffisant d'indices se trouve réuni pour permettre à X... de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d'ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l'article L.82216 I du code du travail.

Infirmant le jugement entrepris, la cour dira que le contrat de partenariat signé par X... avec la société Uber BV s'analyse en un contrat de travail, pour lequel l'article L.14111 du code du travail donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever à son occasion et devant lequel l'affaire sera renvoyée, par application de l'article 86 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à examiner la demande d'évocation formée par X... à titre subsidiaire.

CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janvier 2019, n°18/08357

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17 janvier 2019 4 17 /01 /janvier /2019 21:54

L’employeur ne peut recourir à la géolocalisation pour contrôler les horaires de travail de ses salariés qu’à des conditions restrictives posées dès 2011 par la jurisprudence sociale : il faut notamment que ce contrôle ne puisse pas être effectué par un autre moyen… « fût-il moins efficace que la géolocalisation », ajoute la Cour de cassation dans un arrêt daté du 19 décembre 2018, en écho aux dernières évolutions de la jurisprudence administrative.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6 3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT (la Fédération) soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société Médiapost devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Fédération, l'arrêt retient que la pointeuse mobile, préconisée par celle-ci, qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d'enquêtes n'apparaissent pas adaptés au but recherché ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en œuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-14631 

 

 

 

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4 décembre 2018 2 04 /12 /décembre /2018 21:59

Mentionner dans la lettre de licenciement l’intention pour le salarié de poursuivre son employeur en justice porte atteinte à une liberté fondamentale (art. 6-1 CEDH). Cette seule référence à l’intention du salarié entraine à elle seule nullité du licenciement.

Pour autant, cette décision a été rendue sous l’auspice des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui modifie l’article L.1235-2-1 du Code du travail, qui modifie l’approche par le juge du motif contaminant, et selon lequel « en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L.1235-3-1 ».

Extrait :

Mais attendu qu’ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d’avoir menacé l’employeur d’entamer des procédures à l’encontre de la société, la cour d’appel en a exactement déduit que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié était constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; que le moyen n’est pas fondé.

Cass. Soc., 21 nov. 2018, n°17-11.122 P + B

Autre intérêt de cet arrêt réside dans la censure la Cour d’appel qui après avoir constaté la nullité du licenciement a ordonné la déduction des indemnités de chômage sur le rappel de salaire, et ce, aux visas du premier alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

Extrait :

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ;


Attendu que la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice, ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration du salarié dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement ;

La Haute Cour poursuit ainsi la construction de sa jurisprudence sur la nullité du licenciement en cas d’atteinte à une liberté fondamentale.

 

Michel ESTEVEZ

Conseiller prud’hommes

 

 

 

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