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17 janvier 2019 4 17 /01 /janvier /2019 22:17

Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris vient de donner gain de cause à un chauffeur VTC qui revendiquait l’existence d’un contrat de travail le liant à la plateforme Uber. Après avoir analysé clause par clause le contrat Uber et observé étape par étape le fonctionnement d’une course, les juges du fond ont conclu « qu’un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre [au chauffeur] de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat ».

EXTRAITS :

La cour en déduit qu'un faisceau suffisant d'indices se trouve réuni pour permettre à X... de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d'ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l'article L.82216 I du code du travail.

Infirmant le jugement entrepris, la cour dira que le contrat de partenariat signé par X... avec la société Uber BV s'analyse en un contrat de travail, pour lequel l'article L.14111 du code du travail donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever à son occasion et devant lequel l'affaire sera renvoyée, par application de l'article 86 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à examiner la demande d'évocation formée par X... à titre subsidiaire.

CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janvier 2019, n°18/08357

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